J.O. 218 du 18 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom


NOR : INDI0420678D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 67 ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29-1 et 29-2 ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public de télécommunications et à France Télécom, notamment le I de son article 9 ;

Vu le décret no 82-450 du 28 mai 1982 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, modifié par le décret no 2000-694 du 24 juillet 2000, modifié par le décret no 2004-979 du 17 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité paritaire de France Télécom en date du 20 février 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Le président de France Télécom doit, dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire de France Télécom, informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.

Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés.

Article 2


L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, est saisi par un rapport émanant du président de France Télécom.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 3


Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à France Télécom.

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le fonctionnaire poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par France Télécom.

Article 4


Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.

Article 5


Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le président de France Télécom et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.

A la demande d'un membre du conseil, du fonctionnaire poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins, ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 6


Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 7


S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 8


Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à la personne qui l'a saisi en application de l'article 3.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation la personne qui l'a saisi en application de l'article 3.

Article 9


Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport mentionné à l'article 3. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Les délais susindiqués sont prolongés d'une durée égale à celle des reports des réunions du conseil intervenus en application du deuxième alinéa de l'article 5 ou du deuxième alinéa de l'article 40 du décret du 11 février 1994 susvisé.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, la personne qui l'a saisi en application de l'article 3 décide de poursuivre cette procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Article 10


Au vu de l'avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, le président de France Télécom peut, soit décider d'infliger au fonctionnaire poursuivi l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d'infliger à ce fonctionnaire l'une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article .

La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l'avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu'aucun accord sur une proposition de sanction n'a pu être obtenu, ainsi que d'un rapport motivé établi par le président de France Télécom.

La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président de France Télécom, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi.

En cas de renonciation expresse du ministre à infliger une sanction du quatrième groupe ou faute de décision du ministre dans le délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du président de France Télécom, celui-ci peut décider d'infliger l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au fonctionnaire poursuivi et lui notifie sa décision.

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction autre que celle proposée par le conseil de discipline, celui-ci est informé des motifs qui ont conduit à ne pas suivre sa proposition, selon l'une des modalités suivantes :

1° Si la sanction prononcée est une sanction du quatrième groupe, le ministre chargé des télécommunications fait connaître ces motifs au président de France Télécom, qui les porte à la connaissance du conseil de discipline.

2° Si la sanction prononcée n'est pas une sanction du quatrième groupe, le président de France Télécom porte directement à la connaissance du conseil de discipline les motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.

Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire prononce une sanction, alors qu'aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanctions, n'avait obtenu l'accord des membres présents, le conseil est informé des motifs qui ont conduit cette autorité à prononcer une sanction.

L'information du conseil de discipline est alors assurée selon les modalités mentionnées au 1° ou au 2° du présent article .

Article 11


Lorsque le ministre chargé des télécommunications a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Lorsque le président de France Télécom a prononcé l'abaissement d'échelon, le déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice de sursis, alors que le conseil de discipline a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la notification, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Le président de France Télécom, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l'objet, doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se trouvent réunies.

Article 12


La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire nonobstant la saisine de la commission de recours.

Article 13


Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées au président de France Télécom et en outre, si la sanction prononcée est une sanction du quatrième groupe, au ministre chargé des télécommunications. L'autorité ayant prononcé la sanction produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Si la sanction a été prononcée par le ministre chargé des télécommunications, ses observations sont également communiquées au président de France Télécom.

Article 14


La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée sur les faits qui sont reprochés au requérant ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ordonner une enquête.

Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, le fonctionnaire a perdu ses droits civiques, le président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours.

Article 15


Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations écrites ou orales produites devant elle et compte tenu, le cas échéant, des résultats de l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat émet soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée.

Article 16


Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat a été saisie.

Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête.

Article 17


L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au président de France Télécom et, si l'une des sanctions du quatrième groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée a été prononcée, au ministre chargé des télécommunications.


Lorsque la sanction prononcée était l'une des sanctions du quatrième groupe et que, la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'autre sanction de ce groupe, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

Lorsque la sanction prononcée était une sanction du quatrième groupe et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer l'une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé des télécommunications décide de suivre cette recommandation, la décision, prise alors par le président de France Télécom, se substitue rétroactivement à celle qui été initialement prise.

Lorsque la sanction prononcée était une sanction de l'un des trois premiers groupes et que la commission de recours ayant recommandé de lui substituer une autre sanction de l'un de ces groupes, le président de France Télécom décide de suivre cette recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise.

Article 18


Les avis ou les recommandations de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et les décisions intervenues au vu de ces recommandations sont notifiés aux requérants et versés à leur dossier individuel.

Le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du ministre chargé des télécommunications ou du président de France Télécom.

Article 19


Toute mention au dossier du blâme infligé à un fonctionnaire est effacée au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du président de France Télécom une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

Le président de France Télécom statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

Article 20


La délégation par le président de France Télécom de ses pouvoirs de nomination et de gestion et son autorisation de subdélégation prévues par le premier alinéa de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ne comprennent pas son pouvoir de proposition de sanctions du quatrième groupe.

Article 21


Le présent décret entrera en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital de France Télécom.

Article 22


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 septembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

Patrick Devedjian

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil